I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.75. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 254; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.75. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des frais d’acquisition ou des frais de location visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.73 doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.74, pour un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, d’une société membre de cette société de personnes du montant des frais d’acquisition ou des frais de location y visés, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a engagé ces frais d’acquisition ou payé ces frais de location;
ii.  de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a engagé ces frais d’acquisition ou payé ces frais de location.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de cet ensemble.
2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 254.
1029.8.36.0.75. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.73 et 1029.8.36.0.74, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des frais d’acquisition ou des frais de location visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.73 doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.74, pour un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, d’une société membre de cette société de personnes du montant des frais d’acquisition ou des frais de location y visés, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a engagé ces frais d’acquisition ou payé ces frais de location;
ii.  de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a engagé ces frais d’acquisition ou payé ces frais de location.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de cet ensemble représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176.